AVIS DE CONSTITUTION
SCM AVOCATS 60 AVENUE DES VOSGES
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18 février 2026, il a été constitué une Société Civile de Moyen présentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : La société a pour objet exclusif la mise en commun de moyens utiles destinés à faciliter l’activité professionnelle de ses membres, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci.
Entrent dans l’objet social exclusivement :
1°) la mise à disposition des associés : - de locaux à usage professionnel- de matériel et de meubles, à usage professionnel, - et de personnel, le cas échéant embauché à cet effet, dédié à l’activité professionnelle.2°) l’entretien des biens mis en commun ;
3°) le financement et le règlement des dépenses de la société et la répartition entre les associés des charges correspondantes dans les conditions prévues à l’article 25.1.
Les services rendus aux associés pour l’exercice de leur profession constituent l’activité de la société : à l’exception de l’économie en résultant pour les associés, aucun bénéfice ne peut être recherché et le capital investi ne peut être rémunéré.
La société peut également acquérir, louer, vendre, échanger les installations et biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l’exercice de leur profession par ses membres, et, plus généralement, procéder à toutes opérations nécessaires notamment financières et immobilières se rapportant à l’objet social et n’altérant pas son caractère civil.
Capital social : 60 euros
Siège social : 60 Avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG
Durée de la société : 99 ans à partir de son immatriculation au RCS de STRASBOURG
Gérance : Gérant, GARNIER Bérénice, demeurant 20 Avenue Jean Jaurès, 67000 STRASBOURG
Gérant, LAUMIN Vincent, demeurant 8 Rue de l’Argonne, 67000 STRASBOURG
Gérant, NOACCO Flora, demeurant 5 bis Rue de l’Académie, 67000 STRASBOURG
Gérant, PHILIPPEAU Clémence, demeurant 12 Rue Seltzmatt, 67250 LEITERSWILLER
Clauses d’agrément : Article 11. – Cession de parts entre vifs
Les cessions seront rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l’article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la société, au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt.
Les cessions ne sont opposables aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après dépôt, en annexe du registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l’acte de cession.
11.1. – Cession entre associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
11.2. – Cession à des tiers non associés
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers non associés ainsi qu’à des ascendants, descendants ou au conjoint de l’un d’eux, qu’à condition que les cessionnaires répondent aux conditions d’adhésion à la société posées à l’article 9.1 et avec l’agrément préalable de la société. Cet agrément ne pourra être acquis qu’à la majorité prévue à l’article 21 ci-dessous, pour les décisions extraordinaires.
Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre émargement ou récépissé. Les noms, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire doivent être mentionnés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix de cession.
Dans le délai de 6 mois suivant la dernière des notifications visées à l’alinéa précédent, la société signifie dans les mêmes formes son consentement exprès à la cession. Si dans le même délai, la société n’a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir tacitement consenti.
Si la société refuse de consentir à la cession projetée, elle doit, avant l’expiration du délai stipulé à l’alinéa précédent, faire présenter un successeur satisfaisant aux conditions requises à l’article 9.1. et, le cas échéant, agréer ou présenter elle-même une offre de rachat des parts de l’associé cédant. À défaut d’une telle offre, l’agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans les divers cas de rachat ou de cession à un tiers désigné par la société ci-dessus stipulés, le prix est fixé conformément à l’article 27 des présents statuts.
Cette procédure d’agrément est applicable lorsque le conjoint d’un associé marié sous le régime de la communauté revendique la qualité d’associé postérieurement à une acquisition de parts ou un apport fait par son époux au moyen de biens communs, conformément aux dispositions de l’article 1832–2 du Code civil. Dans ce cas l’époux concerné ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
En cas de refus d’agrément, l’époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.